CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
14. Sur réception d’une demande de remboursement faite conformément à l’article 6 ou d’une demande de versement faite conformément à l’article 7 par la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant, la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de grossesse pour autrui inscrivent sur la déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l’article 6 ou de l’article 7, selon le cas, le montant à être remboursé pour chacun des frais demandés ou le montant de l’indemnité à être versé par le notaire, y apposent leur signature et transmettent la demande ainsi complétée au notaire.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont acceptés en totalité par cette personne seule ou ces conjoints, que la demande est conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, le notaire débourse de son compte en fidéicommis les montants demandés pour les remettre à cette femme ou à cette personne et il remplit la déclaration conformément à l’article 8.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont refusés, en totalité ou en partie, par cette personne seule ou ces conjoints, mais que la demande est néanmoins conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, le notaire les débourse de son compte en fidéicommis pour les remettre à cette femme ou à cette personne, et ce, malgré toute disposition contraire prévue au Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5.2). Il en informe cette personne seule ou ces conjoints et il remplit la déclaration conformément à l’article 8. Toutefois, si la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant en litige jusqu’à ce qu’il soit informé d’une entente entre les parties ou d’une décision du tribunal passée en force de chose jugée.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont acceptés, en totalité ou en partie, par cette personne seule ou ces conjoints, mais que la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant concerné jusqu’à la modification de la convention ou la réception d’une preuve satisfaisante.
D. 242-2024, a. 14.
En vig.: 2024-03-06
14. Sur réception d’une demande de remboursement faite conformément à l’article 6 ou d’une demande de versement faite conformément à l’article 7 par la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant, la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de grossesse pour autrui inscrivent sur la déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l’article 6 ou de l’article 7, selon le cas, le montant à être remboursé pour chacun des frais demandés ou le montant de l’indemnité à être versé par le notaire, y apposent leur signature et transmettent la demande ainsi complétée au notaire.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont acceptés en totalité par cette personne seule ou ces conjoints, que la demande est conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, le notaire débourse de son compte en fidéicommis les montants demandés pour les remettre à cette femme ou à cette personne et il remplit la déclaration conformément à l’article 8.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont refusés, en totalité ou en partie, par cette personne seule ou ces conjoints, mais que la demande est néanmoins conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, le notaire les débourse de son compte en fidéicommis pour les remettre à cette femme ou à cette personne, et ce, malgré toute disposition contraire prévue au Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5.2). Il en informe cette personne seule ou ces conjoints et il remplit la déclaration conformément à l’article 8. Toutefois, si la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant en litige jusqu’à ce qu’il soit informé d’une entente entre les parties ou d’une décision du tribunal passée en force de chose jugée.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont acceptés, en totalité ou en partie, par cette personne seule ou ces conjoints, mais que la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant concerné jusqu’à la modification de la convention ou la réception d’une preuve satisfaisante.
D. 242-2024, a. 14.